AmendementAdopté

Amendement n°CS1005

ART. 6· Déposé le 1 juil. 2026· Adopté le 2 juil. 2026

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Marianne Maximi
LFI-NFP
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1 cosignataire

Exposé des motifs

Cet amendement propose une alternative à l'article 6, qui reprend les principes de l'article 4 de la proposition de loi relative à l'intérêt des enfants, adoptée à l'Assemblée en janvier, et qui retranscrit une recommandation du rapport de la Ciivise, qui préconisait de confier l'ordonnance de protection de l'enfant au juge aux affaires familiales. Le procureur est saisi de la situation d'un enfant par le parent protecteur : il peut, dans un délai de 24 heures, prendre les mesures nécessaires pour protéger en urgence l'enfant. Il lui revient ensuite d'évaluer la situation et de saisir, dans un délai de huit jours, le juge compétent : soit le juge aux affaires familiales si aucune mesure d'assistance éducative n'est nécessaire, soit le juge des enfants. Il crée un dispositif autonome, l'ordonnance de protection de l'enfant, qui peut être délivrée par le juge aux affaires familiales, saisi par le procureur de la République. Dans le cadre de cette ordonnance, le juge aux affaires familiales peut prendre des mesures visant à protéger l'enfant pour une durée de douze mois, le temps que les faits allégués fassent l'objet d'une enquête. Il reprend le critère de danger vraisemblable qui est celui privilégié dans l'ordonnance de protection pour les personnes victimes de violences conjugales. Si le juge des enfants est déjà saisi de la situation, alors il peut d'office prendre, à titre provisoire, des mesures visant à protéger l'enfant, notamment la suspension des droits de visite et d'hébergement du parent mis en cause et des interdictions de paraître ou de contact.

Dispositif de l'amendement

Rédiger ainsi cet article : « I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié : « 1° L’article 375‑5 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « « À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance et en cas d’urgence, prendre une ordonnance d’accueil provisoire. À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance d’accueil provisoire, il peut : « « 1° Prendre l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4 ; « « 2° Confier provisoirement l’enfant au parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée et sans préjudice du quatrième alinéa de l’article 375‑7, suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ; « « 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ; « « 4° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit. » ; « b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Les mesures mentionnées au 1° du présent article sont prises pour une durée maximale de six mois. Les mesures mentionnées aux 2° à 4° sont prises pour une durée maximale d’un mois pendant laquelle il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant. » ; « 2° Le titre XIV est complété par des articles…

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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