Amendement n°CS1002
Auteur
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑5-2 du code de la santé publique prévu par le projet de loi instaurerait une avancée majeure pour les mineurs confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) : il permettrait de lever l’obstacle de l’autorisation parentale préalable (en la remplaçant par un droit d’opposition) pour mettre en œuvre des actes de prévention, de dépistage ou de soin. Toutefois, la rédaction actuelle restreint ce dispositif dérogatoire à trois professions seulement : les médecins, les infirmiers et les sages-femmes. Cette limitation stricte s’avère pénalisante sur le terrain et ne correspond pas à la réalité du parcours de santé pluridisciplinaire dont ont cruellement besoin ces enfants vulnérables. En effet, les enfants placés nécessitent très souvent un suivi par d’autres praticiens. C’est le cas, par exemple, des chirurgiens-dentistes pour des bilans ou des soins dentaires, des orthophonistes pour des retards de langage fréquents dans ce public, ou encore des masseurs-kinésithérapeutes. Le fait que ces praticiens ne soient pas inclus dans le dispositif actuel bloquerait ou retarderait considérablement la prise en charge de l’enfant en cas de parents défaillants, absents ou difficiles à joindre. Le présent amendement propose donc une mesure de bon sens et de simplification opérationnelle en remplaçant cette liste limitative par la mention « tout professionnel de santé ». En élargissant ce périmètre à l’ensemble des professions réglementées par la quatrième partie du code de la santé publique, cet amendement garantit aux mineurs protégés un accès fluide, rapide et complet à l’ensemble des soins médicaux et paramédicaux dont ils ont besoin, plaçant ainsi leur intérêt supérieur au cœur de la loi. Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes des professionnels de santé des dépenses de l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à la santé des enfants placés.
Dispositif de l'amendement
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : « ou la sage-femme » les mots : « , la sage-femme ou tout professionnel de santé ». II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 2 par la phrase suivante : « Les actes mis en œuvre par un professionnel de santé autre qu’un médecin, un infirmier ou une sage-femme ne font pas l’objet d’un remboursement au titre de l’assurance maladie. »
