AmendementEn discussion

Amendement n°CS982

APRÈS ART. 11· Déposé le 1 juil. 2026

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Émilie Bonnivard
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Exposé des motifs

Le repérage par le questionnement systématique et le signalement sont des actions protectrices qui doivent être encouragées. Le soutien dont les professionnels qui doivent mettre en œuvre ces pratiques protectrices doivent bénéficier comporte l’unification du processus de signalement. Les règles applicables au signalement, comme au repérage, doivent être claires pour sécuriser les professionnels dans leur pratique. La CIIVISE l’a mis en évidence dans l’avis du 21 septembre 2023 et l’a précisé à nouveau dans ce rapport, seuls 8 % des enfants victimes bénéficient d’un soutien social positif au moment où ils révèlent les violences sexuelles qu’ils subissent et lorsque c’est à un professionnel que l’enfant se confie, ce professionnel ne fait rien dans 60 % des cas. Une doctrine nationale sur le repérage et le signalement implique aussi l’unification du processus de signalement. Cet amendement vise à établir que dans les cas de violence sexuelle contre un enfant, c’est un signalement au procureur de la République qui doit être effectué. En effet, s’agissant de crimes ou délits graves, une information préoccupante n’est pas adaptée. Cet argumentaire est issu du rapport de la CIIVISE

Dispositif de l'amendement

Après le 2° bis de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé : « 2° ter Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, lorsqu’il constate ou a des raisons sérieuses de présumer qu’un mineur est victime de violences sexuelles, d’inceste ou d’exploitation sexuelle, est tenu de mettre en œuvre sans délai les procédures de signalement prévues par la loi afin d’assurer la protection du mineur. Cette démarche s’exerce dans les conditions prévues au présent article. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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