AmendementEn discussion

Amendement n°CS981

APRÈS ART. 10· Déposé le 1 juil. 2026

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Émilie Bonnivard
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Exposé des motifs

Il convient de renforcer la chaîne d’intervention des professionnels pour renforcer la protection des enfants victimes de violences sexuelles ou susceptibles de l’être, du repérage à la mise en sécurité. En ce sens, l’obligation de signalement que la CIIVISE préconise d’établir clairement à l’égard des médecins doit s’accompagner de dispositions garantissant la sécurité juridique des praticiens. C’est une juste contrepartie de l’exigence d’une pratique professionnelle plus protectrice. Or, en l’état du droit, un médecin qui effectue un signalement en faveur d’un enfant victime ou susceptible d’être victime de violences sexuelles peut faire l’objet de poursuites disciplinaires par son ordre professionnel dans le cadre de la procédure ordinale. Sans méconnaître la nécessité de garantir le respect d’une déontologie propre au médecin et conçue de façon immémoriale pour assurer la mise en œuvre des soins dans une stricte confidentialité, la CIIVISE se montre attentive à la situation de praticiens qui ont fait l’objet de ces poursuites, voire de sanctions incluant l’interdiction provisoire d’exercer leur profession et estime devoir prévenir la possibilité d’une instrumentalisation de cette procédure pour nuire aux médecins qui signalent des situations de danger pour garantir la protection des enfants. En effet, en cas de violences sexuelles sur les enfants, le parent agresseur peut porter plainte auprès du conseil départemental de l’Ordre des médecins contre le médecin qui aura procédé au signalement. Conformément aux préconisations de la CIIVISE, le signalement par le médecin doit être adressé au procureur de la République et non pas à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être (CRIP). En tout état de cause, depuis 2015, le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal précise que « Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. ». En vertu des article L4121-1, L4121-2 et L4127-1 du Code de la santé publique (CSP), l’ordre des médecins est chargé d’assurer le respect du code de déontologie préparé par le conseil national de l'ordre et édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'État, et instruit les plaintes via des formations disciplinaires ad hoc : chambre disciplinaire de première instance qui siège auprès du conseil régional ou interrégional, chambre disciplinaire nationale en appel et Conseil d'État en cassation. L’article L4123-2 du CSP impose auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation qui traite les plaintes. Ce n’est qu’en cas d'échec de la conciliation que le conseil départemental transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance, en s'y associant le cas échéant. Les sanctions disciplinaires encourues sont l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire d’exercer la médecine, la radiation du tableau de l’Ordre. La décision est rendue publique. Or, la CIIVISE souligne qu’à la suite du repérage de violences sexuelles commises contre un enfant, sont prioritaires la protection de celui-ci et l’enquête pénale qui permettra d’établir si les faits signalés peuvent faire l’objet de poursuites pénales. En toute hypothèse, l’absence de poursuites pénales ne saurait suffire à considérer que le signalement était infondé. Enfin, si par hypothèse un signalement était effectué pour des motifs contraires à la loi (dénonciation calomnieuse, diffamation), il pourrait conduire à des poursuites pénales par le procureur de la République. En conséquence et afin d’assurer la sécurité des médecins dans la mise en œuvre des soins et la protection des enfants, la CIIVISE préconise leur protection contre toute procédure et toute sanction disciplinaire à la suite d’un signalement effectué par un médecin pour suspicion…

Dispositif de l'amendement

Après le 2° bis de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé : « 2° ter Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, lorsqu’il constate ou a des raisons sérieuses de présumer qu’un mineur est victime de violences sexuelles, d’inceste ou d’exploitation sexuelle, est tenu de mettre en œuvre sans délai les procédures de signalement prévues par la loi afin d’assurer la protection du mineur. Cette démarche s’exerce dans les conditions prévues au présent article ; ».

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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