Amendement n°CS975
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Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de sécuriser et d’accélérer la stabilité affective des très jeunes enfants (de moins de trois ans) dont le maintien dans la famille d’origine est durablement compromis. Les pédopsychiatres et les professionnels de l’enfance soulignent l’importance vitale de nouer des liens d’attachement sécurisants dès les premiers mois de la vie. Or, le temps judiciaire nécessaire pour prononcer un délaissement parental (visé à l’article 381‑1 du code civil) ou pour statuer sur des carences éducatives sévères et chroniques entraîne trop souvent, pour l’enfant, une succession de placements provisoires (pouponnière, différentes familles d’accueil). Ces ruptures répétées constituent un traumatisme qui peut gravement hypothéquer son développement. Pour éviter cette instabilité, le présent amendement propose une solution protectrice : lorsque le « projet de vie » de l’enfant s’oriente manifestement vers l’adoption, le président du conseil départemental pourra le confier, de manière anticipée, à une famille déjà agréée pour l’adoption. Cet « accueil de suppléance parentale » permet à l’enfant de grandir le plus tôt possible dans le foyer qui a vocation à devenir sa famille définitive, évitant ainsi le choc d’un changement de famille ultérieur. Cette mesure est toutefois strictement encadrée afin de garantir les droits de toutes les parties et l’intérêt supérieur du mineur. Elle nécessite obligatoirement de recueillir l’accord préalable du juge des enfants, ainsi que l’avis du conseil de famille mentionné à l’article 398 du code civil, plus à même de se prononcer dans l’intérêt de l’enfant que la CESSEC, visée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit ainsi de concilier la prudence et la rigueur de la procédure avec les besoins fondamentaux et l’horloge biologique de l’enfant.
Dispositif de l'amendement
À l’alinéa 18, substituer aux mots : « de la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 » les mots : « du conseil de famille mentionné à l’article 398 du code civil ».
