Amendement n°CS955
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Exposé des motifs
Cet amendement reprend le dispositif issu de la proposition de loi ouvrant la possibilité de concilier une activité professionnelles avec la fonction d’assistant familial, adoptée en première lecture par le Sénat en mai 2024. En réponse à la pénurie d’assistants familiaux pouvant accueillir des mineurs et jeunes majeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) et à la crise d’attractivité majeure qui touche cette profession, il vise à permettre aux agents publics de cumuler leur emploi principal avec des fonctions d’assistant familial « à titre accessoire », et ainsi attirer de nouveaux candidats pour l’exercice de la profession. En l’état du droit en vigueur, la profession d’assistant familial n’est en effet pas considérée comme pouvant être exercée à titre accessoire par un agent public dans les conditions définis à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique. Le présent amendement propose d’inscrire au sein du chapitre du code de l’action sociale et des familles dédié aux assistants familiaux, une disposition autorisant explicitement le cumul d’un emploi public et de l’exercice à titre accessoire d’une activité d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public (telle que le département) ou de droit privé (comme une association). Un décret est également prévu pour préciser les conditions de cumul des activités telles que les conditions d’agrément, de formation ou d’accueil des enfants pouvant être concernés.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants : « c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique. « Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; ».
