AmendementAdopté
Amendement n°CS953
ART. 3· Après l'alinéa 5· Déposé le 1 juil. 2026· Adopté le 1 juil. 2026
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réaffirmer, à l’article L. 221‑2-1 du code de l’action sociale et des familles, le principe de non séparation des fratries dans le cadre de l’accueil durable et bénévole.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « Lorsqu’un enfant est confié à un tiers dans le cadre du présent article, il est accueilli avec ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. »
Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
