Amendement n°CS951
Auteur
Exposé des motifs
Au 31 décembre 2023, moins de 8 % des enfants accueillis à l’aide sociale à l’enfance le sont auprès d’un autre membre de la famille ou d’un tiers de confiance, soit 14 763 enfants contre 203 905 enfants placés dans un établissement ou un service d’accueil familial. Depuis 2022, l’accueil en établissement constitue la modalité d’accueil la plus fréquente alors même qu’il est considéré comme moins favorable au bien-être de l’enfant en comparaison de formes de prise en charge qui se rapprochent le plus d’un cadre familial. De manière à favoriser le recours au tiers, la loi Taquet de 2022 a introduit en ce sens à l’article 375‑3 du code civil une évaluation systématique de l’opportunité de confier l’enfant à un membre de la famille ou à un tiers, préalablement à toute autre décision de placement. Le présent projet de loi étend cette évaluation aux cas de placement d’urgence. Le présent amendement vise à renforcer expressément au même article le principe de subsidiarité entre les différents modes d’accueils de l’enfant qui s’impose au juge dans sa décision de placement.
Dispositif de l'amendement
Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants : « I. – L’article L. 375‑3 du code civil est ainsi modifié : « 1 °Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le juge privilégie, lorsque l’intérêt de l’enfant le permet et que sa protection est assurée, de confier l’enfant en priorité auprès de l’autre parent, puis d’un autre membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance. Le recours à un service ou à un établissement est subsidiaire et doit être spécialement motivé lorsque les solutions précédentes ont été écartées. » « 2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : »
