AmendementAdopté

Amendement n°CS868

ART. 2· Alinéa 6· Déposé le 27 juin 2026· Adopté le 1 juil. 2026

Auteur

Portrait of Charlotte Parmentier-Lecocq
Charlotte Parmentier-Lecocq
HOR
Voir la fiche →

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de soutien à la parentalité lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont en situation de handicap. L’intérêt supérieur de l’enfant commande que tout soit mis en œuvre pour permettre à ses parents d’exercer pleinement leurs responsabilités parentales lorsque cela est possible. Les difficultés rencontrées par certaines familles résultent bien souvent d’un accompagnement insuffisant ou inadapté plutôt que du handicap lui-même. Le handicap ne saurait, à lui seul, justifier une remise en cause des compétences parentales. En revanche, il appelle une réponse adaptée, fondée sur l’évaluation des besoins de la famille, la mobilisation des dispositifs de compensation, le développement de la guidance parentale et un accompagnement éducatif renforcé lorsque celui-ci est nécessaire. Les professionnels de la protection de l’enfance soulignent l’importance d’intervenir le plus en amont possible afin de prévenir les ruptures familiales évitables et de soutenir les compétences parentales avant que les difficultés ne conduisent à une mesure de protection plus contraignante. Un accompagnement adapté contribue à sécuriser le parcours de l’enfant, à préserver ses liens familiaux lorsqu’ils sont conformes à son intérêt et à prévenir des placements qui pourraient être évités. En précisant que les mesures de soutien prévues par le présent article doivent être adaptées aux besoins spécifiques des parents en situation de handicap, le présent amendement renforce la dimension préventive du projet de loi et favorise une approche individualisée, centrée sur les besoins de l’enfant et de sa famille.

Dispositif de l'amendement

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont en situation de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ces mesures sont adaptées à leurs besoins spécifiques et mobilisent, le cas échéant, les dispositifs de compensation, de guidance parentale et d’accompagnement nécessaires à l’exercice effectif de leur parentalité. » II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « – après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ».

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
Voir la loi →