AmendementRejeté

Amendement n°CS822

ART. 5· Alinéa 103· Déposé le 27 juin 2026· Rejeté le 1 juil. 2026

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David Magnier
RN
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Exposé des motifs

Le projet de loi prévoit qu’un individu ayant fait l’objet d’une condamnation ou d’une sanction puisse être relevé de son incapacité à exercer ou intervenir au sein d’un établissement scolaire après un simple délai de 2 ou 5 ans. Face au fléau de la pédocriminalité et des atteintes sexuelles sur les mineurs, le pardon administratif ou le simple passage du temps ne sauraient constituer une garantie de réhabilitation. Les profils à caractère pédocriminel présentent des risques de récidive majeurs. La république ne peut pas jouer à la roulette russe avec la sécurité sexuelle de ses enfants. Le présent amendement instaure une interdiction de relèvement absolue et définitive pour quiconque a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit sexuel. Une personne condamnée pour des faits de nature sexuelle ne doit plus jamais, sous aucun prétexte, pouvoir franchir les portes d’un établissement scolaire ou être mise au contact d’élèves. Sur ce sujet, la tolérance zéro doit être gravée dans le marbre de la loi.

Dispositif de l'amendement

Compléter l’alinéa 103 par la phrase suivante : « Ce relèvement est strictement interdit pour toute personne condamnée, de manière définitive, pour un crime ou un délit à caractère sexuel mentionné au I de l’article L. 911‑5‑1. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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