Amendement n°CS781
Auteur
Exposé des motifs
Le présent projet de loi prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de prononcer une interdiction temporaire d’exercer à l’encontre d’un professionnel ou bénévole au contact d’enfants lorsqu’il fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive pour des infractions sexuelles ou violentes. Cependant, l’exigence de protection absolue des mineurs les plus vulnérables impose d’agir avec une réactivité maximale. Entre le déclenchement d’une enquête pénale (par exemple lors d’une garde à vue pour des soupçons de pédocriminalité au sein d’un foyer) et la mise en examen formelle par un juge d’instruction, plusieurs jours ou semaines peuvent s’écouler. Pendant ce laps de temps, le maintien en fonction d’un suspect expose potentiellement les enfants à un danger grave. Cet amendement de bon sens et de stricte sécurité publique permet à l’autorité administrative d’activer la suspension conservatoire dès lors qu’un signalement sérieux a conduit les services de police ou de gendarmerie à placer l’intéressé en garde à vue ou à le déférer pour des infractions de nature sexuelle ou violente sur mineur. Le principe de précaution à l’égard de l’enfance doit primer sur toute autre considération.
Dispositif de l'amendement
À l’alinéa 60, après le mot : « examen », insérer les mots : « , d’une mesure de garde à vue ou du déferrement devant le procureur de la République pour l’une des infractions mentionnées au I, ».














