AmendementRejeté

Amendement n°CS779

ART. 9· Alinéa 2· Déposé le 27 juin 2026· Rejeté le 2 juil. 2026

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Marine Hamelet
RN
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Exposé des motifs

L'article 9 dispense de l'accord préalable des parents les actes et traitements répondant aux besoins de santé du mineur confié à l'aide sociale à l'enfance. Justifiée pour les soins courants, cette dérogation est rédigée assez largement pour englober les traitements médicaux et hormonaux de transition de genre, qui n'en relèvent pas. Or ces traitements emportent des effets majeurs et, pour partie, irréversibles. Le NHS britannique a cessé la prescription de routine des bloqueurs de puberté aux mineurs en mars 2024, restriction rendue indéfinie au 1er janvier 2025 faute de preuves suffisantes de leur sécurité ; le Sénat a adopté, le 28 mai 2024, une proposition de loi interdisant aux mineurs les hormones croisées et les chirurgies de réassignation. Le placement ne privant pas les parents de l'autorité parentale, une décision aussi grave et contestée ne saurait être engagée sans leur consentement par le canal conçu pour les soins ordinaires.

Dispositif de l'amendement

À l’alinéa 2, après le mot : « familles, », insérer les mots : « , à l’exception de traitement médical et hormonal de transition de genre, ».

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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