Amendement n°CS764
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à fiabiliser les contrôles d’antécédents judiciaires prévus par l’article 5 du projet de loi. Le texte renforce utilement la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Toutefois, l’efficacité de ces contrôles repose sur la certitude de l’identité de la personne contrôlée. Or, dans certaines situations exceptionnelles, les vérifications documentaires et administratives ordinaires peuvent être insuffisantes, notamment en cas de doute sérieux sur l’identité, de discordance entre documents, d’usurpation présumée ou de pluralité d’identités. Le présent amendement autorise donc, à titre strictement subsidiaire, un relevé limité de deux empreintes digitales aux seules fins de vérification de l’identité de la personne concernée. Afin de garantir la proportionnalité du dispositif, il exclut expressément tout prélèvement biologique et tout traitement de données génétiques, interdit la constitution d’un fichier biométrique permanent et impose la destruction des empreintes relevées dès l’achèvement de la vérification. Ce dispositif poursuit un objectif impérieux de protection des mineurs, tout en apportant les garanties nécessaires au respect du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles.
Dispositif de l'amendement
I. – Après l’article L. 133‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133‑6‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 133‑6‑3. – Lorsque, pour l’application des articles L. 133‑6, L. 221‑2‑1, L. 221‑3‑1, L. 225‑2, L. 421‑3 et L. 421‑3‑1 du présent code, l’identité d’une personne appelée à accueillir un mineur, à résider au domicile d’une personne accueillant un mineur ou à exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ne peut être établie avec certitude au moyen des documents habituellement requis, ou lorsqu’il existe des éléments objectifs et circonstanciés laissant présumer une suspicion d’usurpation, une dissimulation ou une pluralité d’identités, l’autorité compétente de l’État peut procéder à un relevé de deux empreintes digitales aux seules fins de vérifier l’identité de l’intéressé préalablement à la consultation des traitements, fichiers et bulletins mentionnés par les mêmes articles. « Ce relevé ne peut être mis en œuvre que lorsque les vérifications documentaires et administratives ordinaires ne permettent pas d’établir avec certitude l’identité de la personne concernée. « Les empreintes ainsi relevées ne peuvent donner lieu à la constitution d’un fichier biométrique permanent. Elles ne peuvent être conservées au-delà du délai strictement nécessaire à la vérification de l’identité de la personne concernée. Elles sont détruites à l’issue de cette vérification et, en tout état de cause, dans un dél…
