Amendement n°CS762
Auteur
Exposé des motifs
L'article 9 permet à un médecin de réaliser certains actes de soin sur un mineur confié sans attendre l'accord préalable des parents, lorsque ceux-ci sont silencieux, négligents ou défaillants. Cette souplesse, nécessaire pour éviter qu'un enfant ne soit pénalisé par l'indisponibilité de ses parents, ne doit cependant pas se faire au prix de sa propre information : l'enfant reste la première personne concernée par ce qui se passe sur son corps. Le texte ne prévoit aujourd'hui aucune information spécifique remise au mineur lui-même, alors qu'il est déjà accompagné d'une personne majeure désignée au titre du présent article. Or comprendre la nature d'un acte médical, son déroulement et sa finalité, dans des mots adaptés à son âge, est une condition pour que l'enfant ne vive pas ce soin comme une décision qui se prend entièrement sans lui. Le présent amendement impose donc la remise d'un document d'information comportant une partie écrite ou présentée dans des termes que l'enfant peut comprendre, en cohérence avec les autres dispositions du présent projet de loi qui renforcent l'accès de l'enfant à une information adaptée à son âge sur les décisions qui le concernent, et qui lui permette de faire part de ses propres observations.
Dispositif de l'amendement
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : « Un document d’information est remis au mineur. Il comporte une partie rédigée ou présentée dans des termes lisibles et compréhensibles pour lui, sous une forme adaptée à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités de compréhension et de communication, afin de lui permettre d’identifier l’acte concerné, d’en comprendre la nature, la finalité et le déroulement, et de faire part de ses observations. »
