AmendementTombé

Amendement n°CS761

ART. 9· Alinéa 3· Déposé le 27 juin 2026· Tombé le 2 juil. 2026

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Ayda Hadizadeh
SOC
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Exposé des motifs

Le texte permet au médecin de délivrer des soins indispensables à un enfant confié, sans attendre l'accord préalable des parents, lorsque l'absence de soins l'expose à des conséquences graves pour sa santé. Il prévoit que les parents en soient informés, mais sans fixer aucun délai pour cette information, ce qui la laisse entièrement à l'appréciation du décret d'application. Un parent reste un parent, même lorsque l'enfant est confié à l'ASE ou à un tiers : apprendre que son enfant a reçu des soins importants, parfois une intervention chirurgicale, doit pouvoir se faire rapidement, et non rester suspendu à un délai non précisé par la loi. Le présent amendement fixe donc un plafond clair de quarante-huit heures à compter de la délivrance des soins, le décret en Conseil d'État pouvant adapter ce délai à la nature et à la gravité des soins concernés, par exemple en prévoyant une information plus rapide encore pour les actes les plus lourds.

Dispositif de l'amendement

Compléter l’alinéa 3 par les mots : « , dans un délai adapté à la nature et à la gravité des soins délivrés, qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de leur délivrance ».

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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