AmendementRejeté

Amendement n°CS733

ART. 5· Alinéa 154· Déposé le 27 juin 2026· Rejeté le 2 juil. 2026

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Julien Gabarron
RN
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Exposé des motifs

Le présent projet de loi soumet les élèves et étudiants des établissements préparant aux professions de santé aux incapacités d’exercice prévues à l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique. Cependant, le texte ne précise pas à quel moment le contrôle des antécédents judiciaires doit intervenir pour ces personnes. Or les étudiants en santé sont en contact direct avec des patients, y compris des mineurs et des personnes vulnérables, dès leurs premiers stages cliniques, parfois dès la deuxième année d’études. L’absence de précision sur le moment du contrôle crée un risque réel qu’un étudiant condamné pour une infraction visée au I de l’article L. 1191‑1 puisse débuter ses stages sans que le contrôle ait été effectué. Le présent amendement vise à combler ce vide en précisant que le contrôle doit intervenir dès la première affectation en stage clinique, garantissant ainsi une protection effective des patients dès le premier contact avec un étudiant en santé.

Dispositif de l'amendement

Compléter l’alinéa 154 par les mots : « contrôlés en amont de leur premier stage ».

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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