Amendement n°CS726
Auteur
Exposé des motifs
Cet amendement autorise les agents publics à exercer une activité d’assistant familial relais à titre accessoire, sous réserve d’autorisation. L’article 4 crée un agrément spécifique pour l’accueil relais, plus léger que l’agrément principal puisqu’il ne couvre qu’un complément ponctuel à l’accueil principal de l’enfant. Le vivier de personnes susceptibles de s’engager dans ce type d’accueil reste pourtant restreint, alors que les besoins de relais sont réguliers : un assistant familial principal a besoin de souffler, de prendre ses congés, ou peut être ponctuellement indisponible. Les agents publics qui souhaiteraient s’investir dans l’accueil relais en sont aujourd’hui empêchés par le principe général qui encadre strictement le cumul d’activités pour les fonctionnaires et autres agents publics, sans qu’aucune disposition spécifique ne vienne faciliter cette activité particulière, alors qu’elle répond à un besoin social reconnu par la loi elle-même. Le présent amendement ouvre cette possibilité, en la conditionnant à une autorisation de l’autorité hiérarchique et à sa compatibilité avec les fonctions exercées par l’agent, afin de garantir qu’aucun conflit d’intérêts ou de disponibilité ne vienne compromettre la qualité de l’accueil de l’enfant. L’objectif est d’élargir le vivier de personnes en mesure d’assurer un accueil relais de qualité, sans pour autant affaiblir les garanties déjà attachées à l’exercice d’une activité publique.
Dispositif de l'amendement
Après l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 123‑7‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 123‑7‑1. – L’activité d’assistant familial titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 421‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles peut être exercée par un agent public à titre accessoire, sous réserve de l’autorisation de l’autorité hiérarchique dont il relève et de sa compatibilité avec les fonctions exercées. »
