AmendementRejeté

Amendement n°CS686

ART. 5· Alinéa 23· Déposé le 27 juin 2026· Rejeté le 1 juil. 2026

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Katiana Levavasseur
RN
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à renforcer la motivation des décisions prises par le président du conseil départemental lorsque le contrôle des antécédents judiciaires fait apparaître une infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui n’entraîne pas automatiquement l’impossibilité d’accueillir un enfant. L’article 5 prévoit, dans plusieurs hypothèses, que le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil sont réunies au regard des besoins fondamentaux de l’enfant. Cette évaluation concerne notamment l’accueil par un tiers dans le cadre d’un accueil durable et bénévole, le recueil légal par kafala ainsi que l’agrément en vue d’adoption. Toutefois, compte tenu de la sensibilité de ces situations et de l’objectif poursuivi par le présent article, cette appréciation ne saurait demeurer purement implicite. Lorsqu’une infraction figure au bulletin n° 2 sans entraîner automatiquement une interdiction, il est indispensable que la décision du président du conseil départemental soit motivée. Cette motivation permettra de garantir la traçabilité de l’appréciation portée, de renforcer la sécurité juridique de la décision et de s’assurer que l’intérêt de l’enfant demeure effectivement le critère central de l’évaluation.

Dispositif de l'amendement

I. – À l’alinéa 23 après le mot : « évalue », insérer les mots : « , par décision motivée, ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 28 et 32.

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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