Amendement n°CS603
Auteur
Exposé des motifs
L’article 8 permet que l’accompagnement renforcé ou intensifié en milieu ouvert comprenne un hébergement exceptionnel ou périodique, c’est-à-dire que l’enfant soit, pour un temps, accueilli hors de son domicile familial, alors même que la mesure reste d’abord une mesure en milieu ouvert. Ce changement de cadre de vie, même temporaire, touche directement l’enfant : il modifie son quotidien, ses repères, et peut être vécu de façon très différente selon qu’il est préparé ou qu’il survient sans explication. Le texte ne prévoit pourtant pas que l’enfant soit informé de cette décision, ni que sa parole soit recueillie avant qu’elle ne soit mise en œuvre, alors que d’autres étapes de son parcours en protection de l’enfance prévoient déjà ce type de garantie. Le présent amendement comble ce manque en imposant que l’enfant soit informé, dans des conditions adaptées à son âge et à sa maturité, avant tout hébergement exceptionnel ou périodique, et que sa parole soit recueillie et transmise au juge des enfants lorsque son développement le permet. En cas d’urgence dûment motivée, cette information et ce recueil peuvent intervenir après la mise en œuvre de l’hébergement, dans un délai de quarante-huit heures, afin de ne pas retarder une mesure de protection nécessaire tout en garantissant que l’enfant ne reste pas, même temporairement, à l’écart d’une décision qui le concerne directement. Il précise enfin que ces modalités s’inscrivent dans le référentiel national créé par l’amendement précédent, pour garantir la cohérence d’ensemble du dispositif.
Dispositif de l'amendement
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « Les modalités de cet accompagnement renforcé ou intensifié sont mises en œuvre conformément au référentiel national prévu à l’article 375‑2. « Avant toute mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique, l’enfant est informé dans des conditions adaptées à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités de compréhension et de communication ; lorsque son âge et son développement le permettent, sa parole est recueillie et transmise au juge des enfants, sauf urgence dûment motivée, auquel cas cette information et ce recueil interviennent dans un délai de quarante-huit heure à compter de la mise en œuvre de l’hébergement. »
