Amendement n°CS522
Auteur
Exposé des motifs
Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. Les auteurs de cet amendement rappelle que, dans son avis du 21 avril 2026, le Conseil de l’enfance et de l’adolescence du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) a émis un avis défavorable sur l’article 2. Ils souhaitent supprimer l’abaissement à six mois, pour les enfants âgés de moins de trois ans, du délai permettant de caractériser une situation de délaissement parental. Le droit en vigueur prévoit qu’un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans qu’ils en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. Si la sécurisation du parcours des très jeunes enfants constitue un objectif essentiel, la réduction du délai de caractérisation du délaissement parental à six mois soulève des réserves importantes. Elle risque d’accélérer fortement une procédure aux conséquences particulièrement lourdes sur le lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale, alors même que les situations familiales peuvent nécessiter un temps suffisant d’évaluation, de soutien et d’accompagnement. Le très jeune âge de l’enfant impose une vigilance renforcée quant à la stabilité de son parcours, mais ne saurait justifier, à lui seul, un raccourcissement automatique du délai permettant d’engager une procédure de délaissement parental. L’appréciation de la situation doit demeurer individualisée, au regard de l’intérêt de l’enfant, de son histoire, de ses besoins, des démarches engagées auprès de ses parents et des obstacles éventuellement rencontrés par ceux-ci.
Dispositif de l'amendement
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3. II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9, 11 et 14.



