Amendement n°CS517
Auteur
Exposé des motifs
Cet amendement reprend une préconisation de la CNAPE, du GEPSO et de l'UNICEF. Si les auteurs de cet amendement partagent pleinement la volonté de réaffirmer que le placement doit conserver un caractère provisoire et que son renouvellement ne saurait être automatique, ils estiment, en revanche, que l’obligation d’une décision spécialement motivée du juge paraît excessive. Le juge des enfants statue déjà dans un cadre juridictionnel protecteur, au terme d’une procédure contradictoire, en considération de l’intérêt de l’enfant et au regard des éléments transmis par les services compétents. Ses décisions sont motivées et peuvent être contestées selon les voies de recours de droit commun. Ajouter une exigence de motivation spéciale ne renforce pas , en elle même, la protection de l'enfant mais pourrait, au contraire, introduire une forme de suspicion injustifiée sur l’appréciation du magistrat, alors même que celui-ci est précisément chargé de concilier la protection de l’enfant, le respect des droits des parents et la stabilité du parcours.
Dispositif de l'amendement
À l’alinéa 5, supprimer les mots : « par décision spécialement motivée, ».



