AmendementRejeté

Amendement n°CS448

ART. PREMIER· Alinéa 9· Déposé le 27 juin 2026· Rejeté le 1 juil. 2026

Auteur

Portrait of Christine Loir
Christine Loir
RN
Voir la fiche →

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser la rédaction de l’article premier en évitant le recours à la notion de « compétences parentales », qui demeure insuffisamment définie juridiquement. La protection de l’enfant impose évidemment de pouvoir agir lorsque les difficultés des parents compromettent durablement sa sécurité, sa santé, son développement ou son équilibre affectif. Pour autant, une décision aussi importante que le renouvellement d’une mesure d’accueil pour une durée longue doit reposer sur des critères juridiques clairs et contrôlables. Le présent amendement propose donc de rattacher l’appréciation du juge à l’exercice de l’autorité parentale, notion déjà connue du code civil et cohérente avec les critères de l’assistance éducative prévus à l’article 375 du même code. Il renvoie également aux finalités de l’autorité parentale telles qu’elles sont définies à l’article 371‑1 du code civil : protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Cette précision permet de mieux concilier deux exigences : protéger réellement l’enfant lorsque son retour au domicile n’est pas possible, et garantir que la décision soit fondée sur une appréciation juridiquement sécurisée, centrée sur ses besoins fondamentaux.

Dispositif de l'amendement

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : « affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale » les mots : « portant durablement atteinte à l’exercice de l’autorité parentale dans les conditions prévues à l’article 371‑1 ».

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
Voir la loi →