AmendementAdopté

Amendement n°CS438

ART. 9· Alinéa 4· Déposé le 27 juin 2026· Adopté le 2 juil. 2026

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Constance de Pélichy
LIOT
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Exposé des motifs

L’article 9 du projet de loi prévoit que pour l’exercice de soins sans autorisation parentale, le mineur doit être accompagné par une personne majeure désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance. L’article L.1111-5 du code de la santé publique prévoit que le mineur qui souhaite garder le secret sur son état de santé ou sur les soins qui lui sont dispensés, et refuse que ses tuteurs soient consultés sur ceux-ci, doit être accompagné d’une personne majeure de son choix pour pouvoir en bénéficier. Ce principe est également retenu dans d’autres situations particulières, notamment celles prévues à l’article L. 2212-7 du code de la santé publique relatif à l’interruption volontaire de grossesse des mineures. Dès lors, l’obligation prévue par le présent article selon laquelle le mineur doit être accompagné par une personne majeure désignée par le service de l’aide sociale à l’enfance apparaît comme une régression de droits, de nature à restreindre inutilement ce droit au libre choix d’une personne majeure de confiance et à créer une incohérence avec les dispositions précitées du code de la santé publique. Afin de préserver les droits reconnus aux mineurs tout en maintenant les garanties nécessaires à l’intervention des services de l’aide sociale à l’enfance, le présent amendement propose de supprimer les mots : « désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance ».

Dispositif de l'amendement

À l’alinéa 4, supprimer les mots : « désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance ».

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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