Amendement n°CS435
Auteur
Exposé des motifs
Dans le cadre de la prise en charge de mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, les séjours de rupture peuvent être utilisés comme un outil de remobilisation éducatif visant à initier chez les jeunes concernés un changement quant à leur mode et rythme de vie habituels, leur comportement et leurs modes de relations à autrui. Ils peuvent en outre se concrétiser par des prises en charge à l’étranger sur une temporalité de plusieurs mois. Ces séjours ne font cependant l’objet d’aucun encadrement réglementaire entraînant une absence de contrôle sur les modalités d’organisation et de mise en œuvre par les structures développant ce type d’activité. Leur organisations peuvent ainsi être non conforme aux principes posés par l’article L. 221‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que les mineurs et jeunes de moins de 21 ans accueillis par l’aide sociale à l’enfance sont pris en charge dans des établissements et services autorisés au titre du code susmentionné ou confiés à des familles d’accueil agréées à cet effet et limite l’accueil à titre dérogatoire dans des structures relevant du régime de la déclaration à des situations d’urgence ou de mise à l’abri pour une durée limitée à deux mois. Ainsi, il est proposé : * D’inscrire cette activité dans le projet d’établissement dans le cadre de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 313‑3 du code de l’action sociale et des familles afin de limiter son organisation aux établissements sociaux visés au 1° et du 4° du I et du III de l’article L. 312‑1 du code susmentionné * D’interdire les séjours de rupture hors du territoire national * De fixer un délai maximal pour les séjours de rupture
Dispositif de l'amendement
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 321‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 321‑5. – L’activité de séjour de rupture organisée au profit de mineurs et de jeunes de moins de vingt-et-un ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L. 222‑5 est exclusivement mise en œuvre par des structures autorisées au titre du 1° ou du 4° du I ou du III de l’article L. 312‑1 ou au titre de l’article L. 321‑1. Le séjour de rupture est une modalité d’accompagnement éducatif ayant pour objectif la remobilisation du mineur, en l’éloignant de son cadre de vie habituel pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, renouvelable une fois et en l’accompagnant dans un environnement distinct sur une période définie. La mise en place d’un séjour de rupture est définie dans le projet pour l’enfant et fait l’objet d’une réévaluation régulière dans ce cadre. « Pour les structures autorisées par le président du conseil départemental au titre du 1° ou du 4° du I ou du III de l’article L. 312‑1, l’activité de séjour de rupture est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale et dans le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311‑8. « Pour les accueils de mineurs autorisés en application de l’article L. 321‑1, l’activité de séjour de rupture est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale. « Pour les structures mentionnées aux deuxième et troisième alinéas…


