AmendementTombé

Amendement n°CS383

ART. 2· Alinéa 13· Déposé le 27 juin 2026· Tombé le 1 juil. 2026

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Constance de Pélichy
LIOT
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Exposé des motifs

L’article 2 vise à ramener le délai de délaissement parental à six mois pour les enfants de moins de trois ans à la date de la requête ouvrant la voix à changement de statut de l’enfant. Son alinéa 13, prévoit que l’existence d’une mesure de protection ou d’un trouble psychiatrique durable ne constitue pas, en elle-même, une cause d’empêchement au sens de l’article 381‑1 du code civil, c’est-à-dire empêchant les parents de nouer durablement des relations à son éducation ou à son développement avec l’enfant. Ainsi rédigé, cet alinéa neutralise la lecture protectrice qui permettait jusqu’ici au juge d’écarter le délaissement lorsque l’inertie d’un parent procédait d’une situation subie et non d’un abandon volontaire. Il fait ainsi du trouble psychiatrique un quasi-non-obstacle au délaissement, sans qu’aucun critère ne vienne préciser les conditions dans lesquelles ce trouble pourrait malgré tout être retenu. Or, l’article 23 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qu’elle a ratifiée, prohibe la séparation d’un enfant de ses parents au seul motif du handicap de l’un d’eux. Le handicap psychique relève pleinement de ce champ. Un dispositif qui érige le trouble psychiatrique en motif susceptible, à lui seul, de fonder le constat de délaissement, heurte frontalement cette garantie. Elle méconnaît ensuite l’exigence d’une caractérisation médicale. Le délaissement parental emporte des effets quasi-irréversibles : changement de statut de l’enfant, ouverture à l’adoptabilité. Une décision de cette portée ne saurait reposer sur l’existence administrative d’un diagnostic, mais sur une appréciation clinique de ses effets réels sur la relation à l’enfant. Un trouble suivi et traité ne devrait emporter aucune présomption d’incapacité parentale, à moins que des éléments médicaux ne l’établissent. Enfin, une telle mesure, combiné à l’abaissement à six mois du délai de délaissement pour les enfants de moins de trois ans, ouvre la voie à une caractérisation accélérée du délaissement sur un socle médicalement fragile. Il en résulterait des séparations et des ruptures de lien contestables, que les services de l’ASE, déjà confrontés à une situation de saturation, ne pourrait absorber, et qui pourraient être porteuses de nombreux contentieux Dès lors, cet amendement vise à préciser que l’existence d’un trouble psychiatrique ne peut, à lui seul, permettre d’écarter l’empêchement lorsque le trouble fait durablement et réellement obstacle à l’exercice parental. Il subordonne en revanche cette appréciation à des éléments médicaux. Ce faisant, il sécurise le parcours de l’enfant avec la protection des familles vulnérables et le respect des engagements internationaux de la France.

Dispositif de l'amendement

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots : « en elle-même » les mots : « à elle seule ». II. – Compléter le même alinéa 13 par la phrase suivante : « Un tel trouble ne constitue une cause d’empêchement que lorsque des éléments médicaux établissent qu’il fait durablement obstacle à l’exercice, par le parent, des relations nécessaires à son éducation ou à son développement. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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