Amendement n°CS376
Auteur
Exposé des motifs
Amendement de repli Cet amendement vise à créer une « ordonnance de protection » pour les mineurs, à l’instar du mécanisme que l’on connaît déjà pour les victimes de violences intra familiales visées au titre XIV du code civil en élargissant le domaine et les conditions des articles 515-9 et suivants du code civil contenus dans ce titre. Car si l’article 6 du présent projet de loi créant l’ordonnance de sûreté part d’une bonne intention, il reste en deçà de ce que l’on attendait pour pallier les dysfonctionnements de la justice et les difficultés à mettre rapidement hors de danger un enfant potentiellement victime de crime, de viol, d’agression sexuelle ou de maltraitance. L’article 6 du projet de loi a le mérite de permettre au juge des enfants (mais pas au juge aux affaires familiales) de délivrer une ordonnance de sûreté d’une durée de six mois qui aurait vocation à éfinir des mesures de protection (telle qu’une interdiction d’entrer en contact avec l’enfant) et de fixer un lieu de résidence de l’enfant quand bien même le juge aux affaires familiales aurait déjà tranché la question, si un fait nouveau révèlant un danger pour l’enfant était apparu postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales. Faut-il encore que le juge des enfants soit saisi…. Ainsi l’article 6 ne répond pas pleinement à l’objectif de protection des enfants car l’ordonnance de sûreté ne concerne que les hypothèses dans lesquelles le procureur, ou le juge des enfants sont déjà saisis ou alertés. Ils laissent de côté toutes les hypothèses dans lesquelles le juge des enfants n’est pas encore saisi. Il ne répond pas aux problématiques révélées par l’affaire récente de Lyahanna ou par celle du petit Bastien âgé de 3 ans ayant fait l’objet de 9 signalements et 3 informations préoccupantes restés sans effet, décédé après avoir été mis par son son père dans le tambour d’une machine à laver. Car dans ces cas, les signalements n’étaient pas remontés aux procureurs. Or pour protéger les mineurs, il faut que les signalements faits par les personnes constatant la mise en danger d’un enfant ne se perdent pas dans la nature, ne tombent pas aux oubliettes. Pour cela il faut d’imaginer un système analogue à celui qui existe déjà pour les femmes battues, dans lequel il est possible de saisir un juge qui doit statuer dans les six jours de sa saisine sur la vraisemblance de la situation d’urgence et sur la nécessité de prendre ou non des mesures de protection. Enfin, pour que la mesure soit efficace il faut laisser l’initiative de la saisine du juge à la victime, disons en l’espèce puisque celle-ci est par définition mineure, à son représentant légal, au délégataire de l’autorité parentale mais aussi à toutes les personnes bienveillantes aptes à défendre l’intérêt de l’enfant (sa famille, le corps médical, le corps enseignant, une association de protection de l’enfance). L’amendement proposé vise donc à compléter l’ordonnance de sureté et à combler ses lacunes. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’ajouter à « l’ordonnance de sûreté »,
Dispositif de l'amendement
Le code civil est ainsi modifié : 1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 515‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge peut également être saisi, lorsqu’il s’agit de violences sur mineurs, par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 515‑13‑2. » ; 2° La première phrase du 3° de l’article 515‑11 est complétée par les mots : « et sur celle des mineurs ayant subi des violences » ; 3° Le titre XIV du livre Ier est complété par un article 515‑13‑2 ainsi rédigé : « Art. 512‑13‑2. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge des enfants, par le juge aux affaires familiales ou par un juge délégué dans les conditions déterminées aux articles 515‑10 à 515‑13‑1 lorsque des violences sont exercées sur un mineur, par une personne ayant un lien de parenté ou non avec ce dernier, et lorsqu’elles mettent en danger sa santé physique ou qu’elles compromettent gravement sa santé mentale. « Le juge peut être saisi par le représentant légal du mineur ou son délégataire, un membre de sa famille, une association de protection de l’enfance ou d’aides aux victimes, un professionnel de santé, un enseignant, un directeur d’établissement scolaire ou sportif, un professionnel de la petite enfance, un avocat, un élu. Sauf accord contraire, l’anonymat est assuré pour la personne ayant saisi le juge, afin que l’auteur des violences ignore l’identité de la personne qui a déclenché la procédure. »
