Amendement n°CS373
Auteur
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger les personnes qui signalent au procureur de la République une situation dans laquelle un mineur est exposé à un danger grave et imminent justifiant le prononcé d'une ordonnance de protection de l'enfant. En pratique, la crainte de représailles de la part de l'auteur présumé des violences constitue souvent un frein au signalement. Cette appréhension peut conduire à retarder ou empêcher la transmission d'informations pourtant essentielles à la protection du mineur. Afin de favoriser le signalement des situations les plus préoccupantes, le présent amendement prévoit que, sauf accord exprès de l'intéressé, l'identité de la personne ayant saisi le procureur de la République demeure confidentielle. Cette garantie est de nature à faciliter la remontée des informations vers l'autorité judiciaire tout en renforçant l'efficacité du nouveau dispositif de protection instauré par le projet de loi.
Dispositif de l'amendement
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : « Sauf accord contraire, l’anonymat est assuré pour la personne ayant saisi le procureur de la République afin que l’auteur des violences ignore l’identité de la personne qui a déclenché la procédure. »
