Amendement n°CS354
Auteur
Exposé des motifs
L’ordonnance de protection immédiate pour les femmes victimes de violences peut être prise pour une durée de douze mois, éventuellement renouvelable. L’article 6 du projet de loi ne prévoit qu’une durée maximale de six mois pour l’ordonnance de sûreté de l’enfant ; cette différence de niveau de protection n’est pas justifiée. En outre, alors que le projet confie l’ordonnance de sûreté au juge des enfants, le contentieux serait à nouveau géré par le juge aux affaires familiales au bout de six mois, ce qui ajoute de la confusion et de l’illisibilité pour les justiciables et constitue une source de contrariété de décisions. Selon le Collectif pour l’Enfance, rien ne justifie d’adopter une durée et une possibilité de renouvellement différentes de celles déjà instituées pour les femmes victimes de violences.
Dispositif de l'amendement
Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase à l’alinéa 4 : « L’ordonnance de sûreté de l’enfant est prise par le juge des enfants pour une durée de douze mois à compter de son prononcé, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée ».
