AmendementTombé

Amendement n°CS352

ART. 6· Alinéa 11· Déposé le 26 juin 2026· Tombé le 2 juil. 2026

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Maud Petit
DEM
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Exposé des motifs

L’article 6 actuel prévoit que le Procureur de la République ne peut être saisi d’une demande d’ordonnance de sûreté que « par l’autre parent », et n’envisage pas la saisine par un signalement émis par un tiers. Or ce dispositif de protection ne peut reposer sur l’existence hypothétique d’un parent protecteur. L’absence de parents protecteurs correspond à la grande majorité des situations de violences sexuelles sur les enfants, au regard des chiffres de la CIIVISE et de l’association Face à l’Inceste : — Plus de 6 enfants sur 10 (62 %) qui révèlent des violences incestueuses à un membre de leur famille au moment des faits ne sont pas mis en sécurité et ne bénéficient pas de soins ; 70 % d’entre eux ont pourtant été crus lorsqu’ils ont révélé les violences (Rapport de la CIIVISE, nov. 2023, p. 446). — Moins d’une personne sur 2 déclare que la victime a été éloignée (49 %), protégée (45 %) ou aidée afin de porter plainte (37 %) une fois ces situations révélées ; le dépôt de plainte n’a lieu que dans 3 cas sur 10 (Sondage IPSOS 2023 pour Face à l’Inceste). Le présent amendement précise donc que le procureur peut être saisi par l’autre parent ou par un tiers, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante. La protection de l’enfant ne dépendrait plus de la capacité ou de la volonté des adultes de l’entourage familial, mais s’appuierait sur l’ensemble des alertes possibles de l’institution judiciaire.

Dispositif de l'amendement

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : « parent », insérer les mots : « ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante ». II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot : « directement ».

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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