Amendement n°CS351
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Exposé des motifs
L’article 6 tel que rédigé par le Gouvernement déclenche le dispositif à partir du critère d’un « danger grave et immédiat » et introduit une condition nouvelle, « lorsque les faits paraissent établis ». Ces deux conditions priveraient l’ordonnance de sûreté de toute efficacité et en réduiraient fortement le champ dès la phase d’urgence. Comme l’on se situe par définition au début de l’enquête pénale, il est impossible que le Procureur considère les faits comme « établis », alors que c’est précisément l’objet de l’enquête que de les établir et de décider de l’opportunité des poursuites. Cette condition, ajoutée à l’absence de délai contraint, priverait le texte de tout apport au regard de la loi du 18 mars 2024, qui prévoit déjà des mesures en cas de « mise en examen » ou de « poursuites ». L’ordonnance de sûreté ne doit pas requérir la preuve absolue des violences, mais permettre la mise à l’abri de l’enfant à partir d’un faisceau d’indices, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Une référence à la « vraisemblance » de l’infraction serait plus opportune, transposant aux enfants la notion de « violences vraisemblables » déjà connue des juges pour les ordonnances de protection des femmes victimes de violences. Cet amendement supprime donc la condition « lorsque les faits paraissent établis », absente de la proposition initiale, et remplace le critère de « danger grave et immédiat » par un critère de vraisemblance des violences, afin de garantir l’effectivité du dispositif dès les premiers signalements.
Dispositif de l'amendement
I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 4 : « S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le juge rend une ordonnance de sûreté de l’enfant lorsqu’il statue et le juge des enfants... (le reste sans changement) ». II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 11 : « S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le procureur de la République délivre en urgence une ordonnance de sûreté... (le reste sans changement) ».
