Amendement n°CS283
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la graduation de la durée initiale de placement d’un enfant en fonction de son âge afin de veiller à ce que la mesure soit toujours la plus adaptée à ses besoins. Actuellement, le placement a lieu pour deux ans pour tous les mineurs indépendamment de leur âge. Pour mieux tenir compte de la situation de l’enfant, cet amendement prévoit 1) un placement d’une durée initiale de 12 mois pour l’enfant de moins de 3 ans ; 2) de 18 mois pour l’enfant âgé de 3 à 6 ans et 3) de 24 mois pour l’enfant âgé de plus de 6 ans. Cette graduation avec des durées maximales s’inspire directement de l’exemple québécois qui a servi de fondement à la rédaction du présent article 1er du projet de loi. L’objectif est ici de trouver un juste équilibre entre, d’une part, continuité et stabilité des conditions de vie de l’enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, et, d’autre part, le nécessaire réexamen de sa situation par le juge.
Dispositif de l'amendement
À l’alinéa 4, substituer aux mots : « et de deux ans pour les mineurs d’au moins trois » les mots : « , de dix-huit mois pour les mineurs âgés de trois à six ans et de vingt-quatre mois pour les mineurs de plus de six ».


