Amendement n°CS264
Auteur
Exposé des motifs
Les établissements scolaires, qu’ils soient publics ou privés, constituent des lieux dans lesquels les mineurs doivent bénéficier d’une protection particulièrement renforcée. Le présent amendement vise à donner à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation des moyens d’action plus efficaces lorsqu’une personne exerçant ou intervenant dans un établissement présente un risque pour la sécurité physique ou morale des élèves. Il permet ainsi de prononcer une interdiction temporaire ou définitive adaptée à la nature des fonctions exercées et à la gravité de la situation constatée. Le dispositif conserve néanmoins une possibilité de dérogation, strictement encadrée par une obligation de motivation spéciale. Cette rédaction permet de mieux concilier l’objectif de protection des mineurs avec les exigences de proportionnalité qui s’imposent à toute mesure administrative restrictive.
Dispositif de l'amendement
I. – À l’alinéa 127, substituer aux mots : « peut prononcer » le mot : « prononce ». II. – En conséquence, compléter le même alinéa 127 par la phrase suivante : « L’autorité de l’État compétente peut prononcer une autorisation de continuer à exercer une fonction particulière, en motivant spécialement sa décision. »
