Amendement n°CS263
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Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi laisse à l'autorité administrative la faculté de prononcer une interdiction temporaire d'exercice lorsqu'une personne mise en examen ou condamnée non définitivement présente un risque grave pour les mineurs ou les personnes vulnérables avec lesquels elle est en contact. Si cette avancée doit être saluée, le caractère facultatif de la mesure est susceptible de conduire à des pratiques hétérogènes selon les territoires et les administrations concernées. Le présent amendement vise donc à faire de cette interdiction une obligation dès lors que l'autorité compétente constate l'existence d'un risque grave pour la santé, la sécurité physique ou l'intégrité morale des mineurs. Afin de préserver un pouvoir d'appréciation dans certaines situations particulières, il est toutefois prévu que l'administration puisse autoriser la poursuite de certaines fonctions par une décision spécialement motivée.
Dispositif de l'amendement
I. – À l’alinéa 70, substituer aux mots : « peut, par arrêté motivé, prononcer » les mots : « prononce ». II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 70 par la phrase suivante : « L’autorité de l’État compétente peut prononcer une autorisation de continuer à exercer une fonction particulière, en motivant spécialement sa décision. »
