AmendementAdopté

Amendement n°CS209

APRÈS ART. 4· Déposé le 26 juin 2026· Adopté le 1 juil. 2026

Auteur

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Soumya Bourouaha
GDR
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Exposé des motifs

Cet amendement est issu de recommandations de la CNAPE, du GEPSO et de l’UNICEF. Il vise à distinguer, au sein des critères pris en compte pour la délivrance d’un agrément à un assistant familial, d’une part les conditions matérielles d’accueil et d’autre part les capacités éducatives et affectives des candidats. Bien souvent, les services de protection maternelle et infantile se focalisent uniquement sur les conditions matérielles d’accueil et pas suffisamment sur la capacité éducative et affectives des futurs assistants familiaux. Ces compétences sont pourtant essentielles pour assurer une prise en charge complète des enfants accueillis. Offrir un cadre stable et sécurisant constituent des dimensions essentielles de l’accueil familial. C’est pourquoi cet amendement vise à distinguer conditions matérielles et capacités éducatives pour garantir une prise en charge globale des enfants accueillis.

Dispositif de l'amendement

Après l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑3‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 421‑3‑1. – Le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux distingue les conditions matérielles d’accueil des capacités éducatives et affectives des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur aptitude à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. « Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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