Amendement n°CS205
Auteur
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter que l’accompagnement éducatif administratif ne se prolonge artificiellement dans des situations où il ne peut être effectivement mis en œuvre et où l’enfant demeure exposé à un danger ou à une carence éducative persistante. L’article 8 du projet de loi assouplit les conditions de mise en œuvre de l’accompagnement éducatif administratif prévu à l’article L. 222‑2 du code de l’action sociale et des familles afin de permettre une intervention plus précoce, plus souple et plus adaptée aux besoins des familles. Cette orientation peut être utile lorsque les titulaires de l’autorité parentale adhèrent réellement à la mesure proposée et s’inscrivent dans une démarche de coopération avec les services compétents. Toutefois, certaines situations se caractérisent au contraire par un refus persistant de toute intervention éducative effective : absences répétées aux rendez-vous, refus de rencontrer les services, opposition systématique aux actions prévues dans l’intérêt de l’enfant. Dans ces hypothèses, le maintien d’un accompagnement purement théorique peut retarder une réponse plus adaptée et laisser perdurer une situation de danger ou de carence. Le présent amendement prévoit donc que, lorsque la mesure d’accompagnement éducatif administratif ne peut être effectivement mise en œuvre du fait du comportement des titulaires de l’autorité parentale, le président du conseil départemental procède sans délai à un réexamen de la situation de l’enfant et apprécie la nécessité d’une saisine de l’autorité judiciaire. Il s’agit de rappeler que la souplesse de l’accompagnement administratif ne peut se transformer en inertie institutionnelle lorsque l’intérêt de l’enfant commande, au contraire, une réaction rapide et adaptée.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 222‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la mesure prévue au présent article ne peut être effectivement mise en œuvre en raison du refus répété des titulaires de l’autorité parentale de rencontrer les services compétents, de leur absence répétée aux rendez-vous fixés ou de leur opposition persistante aux actions prévues dans l’intérêt de l’enfant, le président du conseil départemental procède sans délai à un réexamen de la situation de l’enfant et apprécie la nécessité d’une saisine de l’autorité judiciaire. »














