Amendement n°CS204
Auteur
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir l’effectivité du contrôle des personnes vivant au domicile du tiers à qui un enfant est confié lorsque la composition de ce foyer évolue en cours de placement. Le projet de loi renforce utilement les vérifications applicables au tiers à qui l’enfant est confié ainsi qu’aux personnes majeures ou mineures de plus de treize ans vivant à son domicile. Cette évolution va dans le bon sens. Elle répond à une exigence élémentaire de sécurité : un enfant placé pour être protégé doit être accueilli dans un environnement humain lui-même sécurisé. Le droit en vigueur permet déjà au service de l’aide sociale à l’enfance de contrôler les personnes à qui des mineurs sont confiés. Toutefois, ce contrôle ne peut être pleinement effectif que si le département est informé des évolutions de la composition du foyer au sein duquel l’enfant est accueilli. Or, l’arrivée d’un nouveau majeur au domicile du tiers en cours de placement peut modifier de manière substantielle l’environnement quotidien de l’enfant et faire naître un risque nouveau qui n’existait pas au moment de la décision initiale de placement. Le présent amendement prévoit donc que, lorsque la composition du domicile du tiers à qui l’enfant est confié évolue en cours de placement par l’arrivée d’une personne majeure, le tiers en informe sans délai le président du conseil départemental afin que puissent être immédiatement mises en œuvre les vérifications prévues par le présent article à l’égard de cette personne, notamment la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et la vérification de l’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Il s’agit de garantir que le contrôle prévu par le projet de loi ne demeure pas cantonné à la seule situation existant au jour du placement, mais puisse être effectivement mis en œuvre lorsque la composition du foyer évolue.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant : « Lorsque la composition du domicile du tiers à qui l’enfant est confié évolue en cours de placement par l’arrivée d’une personne majeure, le tiers en informe sans délai le président du conseil départemental. Celui-ci procède alors sans délai aux vérifications prévues au présent article à l’égard de cette personne. »














