Amendement n°CS194
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Exposé des motifs
En cohérence avec les objectifs du projet de loi, cet amendement vise à réécrire l’ordre de priorité des décisions de placements à l’article 375‑3 du code civil. Il prévoit explicitement que travailleurs sociaux et juges devront explorer chacune des possibilités par ordre de priorité décroissant et selon l’intérêt de l’enfant : 1/ l’autre parent ; 2/ un membre de la famille ; 3/ un tiers digne de confiance ; 4/ un établissement spécialisé ; 5/ le service de l’ASE ou 6/ un accueil de jour. Ainsi, en décorrélant l’autre membre de la famille et le tiers digne de confiance, nous disposerons d’une donnée plus fine sur la mobilisation d’une part de l’environnement familial, d’autre part de la société civile, dans cette catégorie d’accueil. Il permet de rappeler que l’accueil par l’aide sociale à l’enfance doit rester subsidiaire, et ne doit pas être la réponse prioritaire pour chacun des acteurs. Cet amendement permet par ailleurs de rendre effective la possibilité, pour les juges des enfants, de décider d’un placement direct auprès d’un établissement « sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé » (de type IME, DITEP), pour les mineurs en situation de handicap reconnus par la MDPH, que l’ASE prend trop souvent en charge par défaut, alors que leur intérêt requiert un suivi spécialisé. Cette possibilité est actuellement sous-utilisée, il est donc proposé de l’expliciter. Cet amendement de réécriture, dont l’adoption nécessitera ensuite des coordinations rédactionnelles dans le code civil, n’est pas anodin et vise à exprimer, clairement, la volonté du législateur, avec un ordre de priorité pour étudier les solutions selon les situations individuelles.
Dispositif de l'amendement
L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , par ordre de priorité selon l’intérêt de l’enfant » ; 2° À la fin du 2°, les mots : « ou à un tiers digne de confiance » sont supprimés ; 3° Les 3° à 5° sont ainsi rédigés : « 3° À un tiers digne de confiance ; « 4° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou, lorsqu’une décision a été prise à l’égard d’un enfant en application de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, à un établissement médico-social ; « 5° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; » ; 4° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « 6° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge. » ; 5° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent article » ; ».









