AmendementAdopté

Amendement n°CS179

ART. 8· Alinéa 10· Déposé le 26 juin 2026· Adopté le 2 juil. 2026

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Jean-Claude Raux
ECOS
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Exposé des motifs

L’article 8 permet qu’un accompagnement éducatif en milieu ouvert inclue un hébergement exceptionnel ou périodique. Mais le danger surgit parfois brutalement, et il faut alors héberger l’enfant sans attendre, avant même que le juge ait pu statuer. Sur le terrain, les professionnels qui procèdent à ce repli se trouvent dans une zone grise. Faute de fondement clair, ils peuvent voir leur responsabilité recherchée, parfois au regard de qualifications aussi graves que la séquestration, alors même qu’ils agissent pour protéger l’enfant. Cet amendement lève cette incertitude. Il reconnaît dans la loi que, face à l’urgence ou au danger, le service peut mettre l’enfant à l’abri immédiatement. Mais il place aussitôt cette intervention sous le contrôle du juge, saisi sans délai et tenu de statuer dans les soixante-douze heures. L’enfant est protégé sans attendre, le professionnel agit sur un fondement clair, et le juge demeure le garant de la mesure. Cet amendement du groupe Écologiste et Social a été travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble.

Dispositif de l'amendement

Compléter l'alinéa 10 par phrase suivante : « En cas d’urgence ou de danger pesant sur le mineur, le service désigné peut mettre en œuvre un hébergement exceptionnel ou périodique. Il saisit alors le juge sans délai. Le juge statue dans un délai de soixante-douze heures. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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