AmendementAdopté

Amendement n°CS178

ART. 8· Alinéa 10· Déposé le 26 juin 2026· Adopté le 2 juil. 2026

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Jean-Claude Raux
ECOS
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Exposé des motifs

L’article 8 facilite les passages entre les différentes modalités d’accompagnement éducatif. Cette souplesse est utile mais elle laisse subsister une incertitude sur le point de départ des mesures. Cette zone grise a des conséquences concrètes : elle pèse sur la sécurité de l’enfant, dont la prise en charge effective peut être retardée, et sur les professionnels, qui ne savent pas toujours à partir de quand leur responsabilité est engagée. Plutôt que de renvoyer ces précisions à un décret d’application, dont la parution peut tarder des années, cet amendement les inscrit directement dans la loi, afin qu’elle soit immédiatement applicable. Cet amendement propose de retenir la date de notification de la décision aux parents ou représentants légaux comme point de départ des mesures. Il propose également de fixer dans la loi le délai dans lequel le juge doit statuer. Cet amendement du groupe Écologiste et Social a été travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble.

Dispositif de l'amendement

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 10 les quatre phrases suivantes : « Le juge statue dans un délai d’un mois. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. La mesure prend effet à la date de la réception de la notification par le service mandaté de la décision du juge aux parents ou aux représentants légaux de l’enfant. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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