Amendement n°CS172
Auteur
Exposé des motifs
L’alinéa 10 de l’article 8 réécrit la dernière phrase du premier alinéa de l’article 375‑2 du code civil : il rend l’accompagnement en milieu ouvert modulable, facilite les passages entre ses modalités et permet qu’il inclue un hébergement exceptionnel ou périodique. Deux incertitudes demeurent : l’absence de point de départ clairement défini de la mesure et l’absence de cadre sur le recueil de l’accord parental dans les situations de repli. Le I clarifie le moment auquel la mesure prend effet en le fixant à la date de notification de la décision aux titulaires de l’autorité parentale. Il prévient les zones d’incertitude susceptibles d’engager la responsabilité des professionnels et garantit la lisibilité du cadre pour les familles. Le II sécurise les hébergements de repli ou d’urgence : il renvoie à un décret la définition des conditions de recueil de l’accord parental et, à défaut, d’information sans délai du juge des enfants, et précise que le service agit dans le cadre de sa mission de protection lorsqu’il met en œuvre cet hébergement dans le respect de ces conditions. Ces deux dispositions, travaillées avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble, sont regroupées dès lors qu’elles portent l’une et l’autre sur la sécurisation de la mise en œuvre de l’accompagnement renforcé.
Dispositif de l'amendement
Compléter l’alinéa 10 par la phrase et l’alinéa suivants : « La mesure prend effet à la date de notification de la décision aux titulaires de l’autorité parentale, dans des conditions déterminée par décret. « Lorsque l’accompagnement renforcé ou intensifié inclut un hébergement exceptionnel ou périodique, les conditions de recueil de l’accord des titulaires de l’autorité parentale et, à défaut, d’information sans délai du juge des enfants sont déterminées par décret. Le service qui met en œuvre cet hébergement dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ces conditions agit dans le cadre de la mission de protection qui lui est confiée. »
