Amendement n°CS171
Auteur
Exposé des motifs
L’alinéa 10 de l’article 8 réécrit la dernière phrase du premier alinéa de l’article 375‑2 du code civil : il permet que l’accompagnement éducatif en milieu ouvert soit renforcé ou intensifié, voire assorti d’un hébergement exceptionnel ou périodique, sur décision « du juge ou du service désigné ». Le passage à une mesure renforcée témoigne de l’existence d’un danger au domicile de l’enfant. À ce titre, l’intervention du juge des enfants apparaît essentielle pour formaliser un cadre clair, permettant aux parents de mesurer la nécessité de s’engager dans le travail éducatif, avec en perspective le risque d’un éloignement. Le présent amendement, travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble, réserve donc au seul juge la décision de renforcer ou d’intensifier la mesure, en supprimant la faculté ouverte au service désigné. Il limite ainsi le risque que des décisions lourdes pour l’enfant et sa famille soient prises sans contrôle juridictionnel.
Dispositif de l'amendement
À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : « ou le service désigné ».
