Amendement n°CS139
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les garanties juridictionnelles entourant la nouvelle ordonnance de sûreté de l’enfant créée par le présent article lorsqu’elle est délivrée par le procureur de la République. Le projet de loi confie au procureur de la République la faculté de délivrer lui-même une ordonnance de sûreté lorsqu’un mineur est exposé à un danger grave et immédiat. Cette innovation répond à un objectif légitime de protection rapide de l’enfant et de traitement des situations d’urgence. Le droit en vigueur connaît déjà, en matière d’assistance éducative, un mécanisme comparable lorsque le procureur de la République ordonne en urgence une mesure de placement provisoire sur le fondement de l’article 375-5 du code civil : il doit alors saisir le juge compétent, qui maintient, modifie ou rapporte la mesure. Le présent amendement s’inscrit dans cette logique de contrôle juridictionnel rapide lorsqu’une mesure de protection particulièrement attentatoire aux prérogatives parentales est décidée par le parquet. En effet, les mesures susceptibles d’être prises dans le cadre d’une ordonnance de sûreté de l’enfant peuvent avoir des conséquences particulièrement importantes sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence du mineur ainsi que les droits de visite et d’hébergement. Elles sont en outre susceptibles d’intervenir nonobstant une décision antérieure du juge aux affaires familiales. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire qu’un contrôle juridictionnel intervienne dans un délai rapproché afin de garantir qu’une mesure prise dans l’urgence demeure adaptée à l’intérêt de l’enfant et proportionnée au danger encouru. Le présent amendement prévoit ainsi que toute ordonnance de sûreté délivrée par le procureur de la République soit transmise sans délai au juge des enfants, lequel statue sur son maintien, sa modification ou sa mainlevée dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa délivrance. Il s’agit ainsi de concilier l’exigence de protection immédiate du mineur poursuivie par le projet de loi avec les garanties attachées à l’intervention rapide d’un magistrat du siège lorsque sont en cause des mesures affectant l’exercice de l’autorité parentale et les conditions de vie de l’enfant.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : « Toute ordonnance de sûreté de l’enfant délivrée par le procureur de la République est transmise sans délai au juge des enfants. Celui-ci statue sur son maintien, sa modification ou sa mainlevée dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa délivrance. »














