Amendement n°CS63
Auteur
Pouria Amirshahi
Christine Arrighi
Clémentine Autain
Léa Balage El Mariky
Lisa Belluco
Karim Ben Cheikh
Benoît Biteau
Arnaud Bonnet
Nicolas Bonnet
Cyrielle Chatelain
Alexis Corbière
Hendrik Davi
Emmanuel Duplessy
Charles Fournier
Damien Girard
Steevy Gustave
Catherine Hervieu
Jérémie Iordanoff
Julie Laernoes
Tristan Lahais
Benjamin Lucas-Lundy
Julie Ozenne
Sébastien Peytavie
Marie Pochon
Jean-Claude Raux
Sandra Regol
Jean-Louis Roumégas
Sandrine Rousseau
François Ruffin
Eva Sas
Sabrina Sebaihi
Danielle Simonnet
Sophie Taillé-Polian
Boris Tavernier
Nicolas Thierry
Dominique VoynetExposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux encadrer l'assouplissement des conditions de recueil de l'accord parental pour la mise en œuvre d'une mesure d'aide à domicile. Le projet de loi prévoit que la demande ou l'accord d'un seul titulaire de l'autorité parentale suffise désormais à mettre en œuvre cette mesure, sauf opposition de l'autre parent dans des conditions fixées par décret. Si cette évolution peut se justifier lorsque les parents sont séparés, elle apparaît en revanche inadaptée lorsqu'ils exercent ensemble leurs responsabilités parentales au sein du même foyer. Dans cette dernière hypothèse, passer outre le refus de l'un des parents risque de compromettre l'adhésion de la famille à la mesure, d'en réduire l'efficacité et d'exacerber les tensions familiales, au détriment de l'intérêt de l'enfant. Le présent amendement limite donc cette dérogation aux seules situations de séparation parentale. Il préserve ainsi l'objectif de souplesse poursuivi par le projet de loi tout en garantissant que, lorsque les parents vivent ensemble, la mise en œuvre d'une mesure d'aide à domicile repose sur une adhésion commune. Cet amendement a été élaboré en lien avec la Fondation Villages d'Enfance Ensemble.
Dispositif de l'amendement
Substituer à la première phrase de l'alinéa 3 les deux phrases suivantes : « Lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont séparés, la demande ou l'accord de l'un d'eux suffit pour mettre en œuvre les mesures prises sur le fondement du présent article. L'autre titulaire de l'autorité parentale en est informé par le président du conseil départemental. »
