AmendementTombé

Amendement n°CS62

ART. 6· Après l'alinéa 14· Déposé le 26 juin 2026· Tombé le 2 juil. 2026

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Marie-Charlotte Garin
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer une meilleure articulation entre la nouvelle ordonnance de sûreté de l’enfant et les autres procédures judiciaires susceptibles d’intervenir concomitamment. Lorsqu’une demande d’ordonnance de sûreté est formée en raison de faits allégués de violences intrafamiliales, notamment sexuelles ou incestueuses, cette démarche traduit l’existence d’un risque suffisamment préoccupant pour justifier la saisine du juge. Il est donc essentiel que cette circonstance soit prise en considération lorsque le juge statue sur les modalités de remise de l’enfant ou sur l’exercice de l’autorité parentale. Cette coordination contribue à garantir la cohérence des décisions judiciaires et à éviter qu’un parent ayant engagé une démarche de protection de son enfant ne soit placé dans une situation contradictoire au regard des différentes procédures en cours. Sans préjuger de l’issue des procédures pénales ou civiles, cet amendement renforce la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les décisions rendues en urgence et participe à une meilleure protection des parents protecteurs confrontés à des suspicions de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses.

Dispositif de l'amendement

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « La demande d’ordonnance de sûreté de l’enfant ainsi que, le cas échéant, l’ordonnance rendue, sont prises en considération par toute juridiction appelée à statuer sur les modalités de remise de l’enfant ou sur l’exercice de l’autorité parentale. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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