Amendement n°CS61
Auteur
Pouria Amirshahi
Christine Arrighi
Clémentine Autain
Léa Balage El Mariky
Lisa Belluco
Karim Ben Cheikh
Benoît Biteau
Arnaud Bonnet
Nicolas Bonnet
Cyrielle Chatelain
Alexis Corbière
Hendrik Davi
Emmanuel Duplessy
Charles Fournier
Damien Girard
Steevy Gustave
Catherine Hervieu
Jérémie Iordanoff
Julie Laernoes
Tristan Lahais
Benjamin Lucas-Lundy
Julie Ozenne
Sébastien Peytavie
Marie Pochon
Jean-Claude Raux
Sandra Regol
Jean-Louis Roumégas
Sandrine Rousseau
François Ruffin
Eva Sas
Sabrina Sebaihi
Danielle Simonnet
Sophie Taillé-Polian
Boris Tavernier
Nicolas Thierry
Dominique VoynetExposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer une meilleure articulation entre la nouvelle ordonnance de sûreté de l’enfant et les autres procédures judiciaires susceptibles d’intervenir concomitamment. Lorsqu’une demande d’ordonnance de sûreté est déposée en raison de faits allégués de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses, cette démarche traduit l’existence d’un risque suffisamment préoccupant pour justifier la saisine du juge ou du procureur. Il est donc essentiel que cette circonstance puisse être prise en compte par les autres juridictions amenées à statuer, notamment sur la remise de l’enfant ou sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Cette coordination contribue à garantir la cohérence des décisions judiciaires et à éviter qu’un parent ayant engagé une démarche de protection ne soit placé dans une situation contradictoire au regard des différentes procédures en cours.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « La demande d’ordonnance de sûreté de l’enfant ainsi que, le cas échéant, l’ordonnance rendue, sont prises en considération dans toute procédure judiciaire relative à la remise de l’enfant ou à l’exercice de l’autorité parentale. »
