Amendement n°CS60
Auteur
Pouria Amirshahi
Christine Arrighi
Clémentine Autain
Léa Balage El Mariky
Lisa Belluco
Karim Ben Cheikh
Benoît Biteau
Arnaud Bonnet
Nicolas Bonnet
Cyrielle Chatelain
Alexis Corbière
Hendrik Davi
Emmanuel Duplessy
Charles Fournier
Damien Girard
Steevy Gustave
Catherine Hervieu
Jérémie Iordanoff
Julie Laernoes
Tristan Lahais
Benjamin Lucas-Lundy
Julie Ozenne
Sébastien Peytavie
Marie Pochon
Jean-Claude Raux
Sandra Regol
Jean-Louis Roumégas
Sandrine Rousseau
François Ruffin
Eva Sas
Sabrina Sebaihi
Danielle Simonnet
Sophie Taillé-Polian
Boris Tavernier
Nicolas Thierry
Dominique VoynetExposé des motifs
L’instauration d’une ordonnance de sûreté de l’enfant répond à une nécessité largement documentée : permettre la mise à l’abri immédiate d’un enfant lorsqu’existent des allégations de violences intrafamiliales, notamment sexuelles ou incestueuses. Dans ces situations, le parent qui cherche à protéger son enfant est parfois confronté à une injonction paradoxale : afin de prévenir un risque qu’il estime imminent, il peut être conduit à différer temporairement la remise de l’enfant à l’autre parent. Cette démarche de protection peut pourtant donner lieu à des poursuites pour non-représentation d’enfant, alors même qu’une procédure judiciaire est engagée pour évaluer la réalité du danger allégué. Le présent amendement vise à éviter que le seul refus temporaire de remettre l’enfant, lorsqu’une demande d’ordonnance de sûreté est formée en raison d’allégations de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses, puisse suffire à caractériser l’infraction de non-représentation d’enfant. Il ne crée aucune immunité pénale générale et ne prive pas le juge de son pouvoir d’appréciation. Il tend uniquement à mieux concilier la protection immédiate de l’enfant avec les poursuites susceptibles d’être engagées contre le parent ayant agi dans le souci de préserver sa sécurité.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « Lorsqu’une demande d’ordonnance de sûreté de l’enfant est formée en raison de faits allégués de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses commises sur un mineur, le refus temporaire de remettre l’enfant à l’autre parent ne peut, à lui seul, caractériser l’infraction mentionnée à l’article 227‑5 du code pénal. »
