Amendement n°CS55
Auteur
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire un contrôle d’honorabilité pour toutes les personnes amenées à travailler avec des mineurs, que leur fonction soit bénévole ou rémunérée. Ainsi les auteurs de cet amendement défendent un contrôle d’honorabilité qui s’applique à toutes les sphères de la société, dès lors qu’une personne est au contact de mineurs. Cet amendement renforce par ailleurs l’interdiction d’exercer une activité en contact avec des mineurs en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits listés, de même qu’en cas de mesure administrative d’interdiction de participer à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes ou de mesures administratives de suspension de ces mêmes fonctions. À l’image de ce qui a été mis en place dans le milieu du sport, cet amendement vise étendre l’obligation du contrôle d’honorabilité et, ainsi, à mieux protéger les enfants dans tous les lieux qui les accueillent. Lorsque les parents et l’État les confient à des encadrants, bénévoles comme professionnels, il doit y avoir une exigence de confiance et de sécurité, et dans cette continuité, un contrôle renforcé. Cette disposition s’applique également aux futurs référents violences et harcèlement sexistes et sexuels (VHSS). Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête.
Dispositif de l'amendement
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du travail est complétée par deux articles ainsi rédigés : « Art. L. 1221‑9‑1 – I. – Nul ne peut exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des activités impliquant un contact habituel avec des mineurs ni intervenir auprès de mineurs, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : « 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ; « 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ; « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ; « 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ; « 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ; « 6° Au livre IV du même code ; « 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ; « 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ; « 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; « 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. » « II – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions pré…





