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Amendement n°CS52

ART. 6· Alinéa 4· Déposé le 26 juin 2026· Tombé le 2 juil. 2026

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Virginie Duby-Muller
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Exposé des motifs

L’ordonnance de protection immédiate applicable aux femmes victimes de violences peut être prononcée pour une durée allant jusqu’à 12 mois, éventuellement renouvelable. Or, l’article 6 du présent projet de loi limite la durée de l’ordonnance de sûreté de l’enfant à 6 mois, sans justification clairement établie de cette différence de traitement entre deux dispositifs de protection. Cette durée réduite est d’autant plus problématique qu’elle s’accompagne d’un changement de juridiction en cours de procédure : après 6 mois, le contentieux serait transféré au juge aux affaires familiales, ce qui complexifie le suivi des situations et accroît les risques de décisions contradictoires. Selon le Collectif pour l’Enfance, aucune raison objective ne justifie d’instaurer un niveau de protection inférieur pour les mineurs par rapport à celui prévu pour les femmes victimes de violences. Le présent amendement vise donc à harmoniser la durée de l’ordonnance de sûreté de l’enfant avec celle de l’ordonnance de protection, afin de garantir une continuité et une lisibilité accrues du dispositif.

Dispositif de l'amendement

Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase à l’alinéa 4 : « L’ordonnance de sûreté de l’enfant est prise par le juge des enfants pour une durée de douze mois à compter de son prononcé, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée ».

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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