Amendement n°CS50
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de l’ordonnance de sûreté de l’enfant dès les premiers signalements de violences. La condition selon laquelle « les faits paraissent établis » est difficilement conciliable avec le stade initial de l’enquête pénale, dont l’objet est précisément de déterminer la réalité des faits dénoncés. Son maintien risquerait de limiter fortement le recours à ce dispositif de protection. L’amendement propose également de remplacer le critère de « danger grave et immédiat » par celui de la vraisemblance des violences. Cette rédaction permettrait au juge de prendre des mesures de protection sur la base d’un faisceau d’indices concordants, sans exiger un niveau de preuve incompatible avec l’urgence de la situation. L’objectif est de permettre une intervention rapide des autorités judiciaires afin de mieux protéger les mineurs potentiellement victimes, dans l’attente des conclusions de la procédure pénale.
Dispositif de l'amendement
I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 4 : « S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le juge rend une ordonnance de sûreté de l’enfant lorsqu’il statue et le juge des enfants... (le reste sans changement) ». II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 11 : « S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le procureur de la République délivre en urgence une ordonnance de sûreté... (le reste sans changement) ».

















