Amendement n°CS46
Auteur
Arnaud Bonnet
Marie-Charlotte Garin
Jean-Claude Raux
Pouria Amirshahi
Christine Arrighi
Clémentine Autain
Léa Balage El Mariky
Dominique Voynet
Lisa Belluco
Karim Ben Cheikh
Benoît Biteau
Nicolas Bonnet
Cyrielle Chatelain
Alexis Corbière
Hendrik Davi
Emmanuel Duplessy
Charles Fournier
Damien Girard
Steevy Gustave
Catherine Hervieu
Jérémie Iordanoff
Julie Laernoes
Tristan Lahais
Benjamin Lucas-Lundy
Julie Ozenne
Marie Pochon
Sandra Regol
Jean-Louis Roumégas
Sandrine Rousseau
François Ruffin
Eva Sas
Sabrina Sebaihi
Danielle Simonnet
Sophie Taillé-Polian
Boris Tavernier
Nicolas ThierryExposé des motifs
Le présent amendement s’oppose à l’intégration des lieux de vie et d’accueil dans les schémas d’organisation sociale et médico-sociale des départements, qui va à l’encontre même de l’ambition de ce projet de loi de « favoriser l’accueil à dimension familiale ». Le contrôle de la qualité de ces structures est déjà assuré : les LVA relèvent du régime de l’autorisation (article L. 313‑1 du CASF), du contrôle et de la police administrative et de l’évaluation de la qualité (articles L. 313‑13 à L. 313‑25 du même code). Par ailleurs, leurs conditions techniques de fonctionnement – dont un taux d’encadrement minimal – sont déjà fixées par les articles D. 316‑1 et suivants du même code. Leur intégration dans les schémas n’apporte aucune garantie supplémentaire à l’enfant : elle a pour seul effet juridique de doter le département d’un motif de planification, opposable sur le fondement de l’article L. 313‑4, pour refuser ou limiter l’implantation des LVA sur son territoire et ainsi échapper à ses obligations de contrôles. Les schémas relèvent en effet d’une logique de planification quantitative de l’offre, inadaptée à des structures de très petite taille dont la valeur éducative tient précisément à leur souplesse et à leur ancrage dans un projet de vie partagé. Il convient de rappeler que les lieux de vie ne sont pas des gîtes dénués de cadre juridique. Ce sont des structures répondant à un cadre légal strict, une autorisation préfectorale et des évaluations régulières. Ils représentent une alternative essentielle aux établissements traditionnels en offrant un accueil sur mesure et flexible permettant de répondre au mieux à des situations complexes. Ces très petites unités d’accueil offrent un cadre sécurisant, souvent structuré autour de projets d’insertion sociale pour créer du commun. Les enfants accueillis y séjournent généralement plus longtemps que dans les autres structures et y restent, en moyenne, davantage durant l’année de leur majorité. Dans un contexte d’augmentation drastique des besoins en matière de lieux d’accueil à dimension familiale, intégrer ces micro-structures innovantes dans des schémas rigides menace directement leur modèle singulier en les exposant à une uniformisation des pratiques dans une logique purement gestionnaire des schémas départementaux. Cela ne règle ni la situation des structures fonctionnant sans autorisation, tel que relevé dans l’étude d’impact, ni celle des autorisations délivrées hors du département d’implantation – questions qui relèvent du contrôle, de l’inspection et d’un référentiel national, non de la planification. Elle appauvrie en revanche l’offre de lieux de vie et d’accueil sur le territoire et fragilise leur place reconnue, entre l’accueil familial et l’accueil institutionnel alors même que la protection de l’enfance manque sévèrement de places et de solutions diversifiées. Le présent amendement retire donc cette soumission aux schémas, tout en maintenant l’extension du champ du renvoi au pouvoir réglementaire, qui permettra l’actualisation du décret sur les LVA. Tel est l’objet du présent amendement, issu de contributions de la CNAPE, du GEPSo, de l’Unicef, et de la FNLV, acteurs clés de la protection de l’enfance.
Dispositif de l'amendement
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots : « Au III de l’article L. 312‑1, après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, » et la dernière phrase » les mots : « La dernière phrase du III de l’article L. 312‑1 ». II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 et 15.
